Référés, 9 avril 2025 — 2025R00049

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 9 Avril 2025

N° de Rôle :2025R00049

Le 19 Mars 2025,

Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l’affaire,

DEMANDEUR

SRDS [Adresse 2] 793 733 361 RCS CHARTRES représentée par Me [T] [S] [Adresse 4]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

BRB [Adresse 3] 539 098 384 RCS EVRY

Non comparant

Par exploit de Me [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 5] du 14 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 14 Février 2025, SRDS a assigné en référé BRB ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la BRB à lui payer à titre principal la somme de 10.347,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00049 ;

À l'audience du 19 mars 2025, . [T] [S] a comparu pour la SRDS, demandeur, . BRB n’était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SRDS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SRDS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l’audience, la BRB ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la SRDS à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 9 Avril 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l’espèce ; que la BRB, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SRDS ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu qu’à l’audience la société demanderesse demande une provision à hauteur de 12.416,90 euros et non 10.347,42 euros ; Que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes qui ne sont pas contestées notamment un contrat de sous-traitance, une déclaration de sous-traitance, un décompte général définitif, une lettre recommandé avec accusé réception et des échanges de mails ;

Attendu que le juge estime que ces éléments sont probants ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la BRB à payer à la SRDS la somme de 12.416,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SRDS a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la BRB à payer à la SRDS la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à di