Procédures collectives, 13 janvier 2025 — 2024L02569

Cour de cassation — Procédures collectives

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY

5ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Patrick NAUDIN

Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Claude CHARMOT

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 21 novembre 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS SN2D [Adresse 1] [Localité 2]

Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Et SELARL C. [R] en la personne de Me [Z] [R] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 16 janvier 2025 ;

Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL C. [R] en la personne de Me [Z] [R], liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;

Me [Z] [R], liquidateur de la SAS SN2D, a comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d'office ;

Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL C. [R] en la personne de Me [Z] [R], liquidateur, que deux procédures prud’homales sont pendantes devant le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, et qu’une procédure en recouvrement concernant une sanction prononcée pour comblement de l’insuffisance d’actif est en cours ;

Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L643-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :

SAS SN2D [Adresse 1] [Localité 2]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 janvier 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;

Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.