CIVIL TP SAINT DENIS, 10 avril 2025 — 24/00955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4Q6

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ECOLE MONTE SOURIRE [Adresse 1] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par M. [D] [K] (Autre)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne Madame [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [A] [V] (Epoux)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE a sollicité la comparution de Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.156,48 euros en principal outre celle de 10,92 euros à titre de dommages et intérêts. La SAS ECOLE MONTE SOURIRE expose que Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] n’ont pas réglé les frais de scolarité dus pour leurs enfants [J] et [R] au titre du second semestre 2021/2022. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. Les deux relances amiables adressées aux défendeurs par l’école les 2 et 19 juin 2023 sont restées sans suite. La mise en demeure de payer la somme de 1.210,40 euros, adressée aux défendeurs par l’école est également restée sans suite. Les convocations destinées aux défendeurs ayant été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SAS ECOLE MONTE SOURIRE » a été invitée à les faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Madame [L], [F] [P] épouse [K], gérante de l’entreprise IRC REUNION, qui a produit la convention de mandat de recouvrement amiable de créances liant son entreprise et la SAS ECOLE MONTE SOURIRE. Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E], n’ont pas comparu, ni été représentés. L’affaire a été renvoyée au 20 février 2025, les parties devant être reconvoquées. A cette date, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Monsieur [D] [K] de l’entreprise IRC REUNION. Monsieur [D] [K] expose que l’entreprise IRC REUNION a signé le 22/06/2023 avec la SAS ECOLE MONTE SOURIRE, une convention de mandat aux termes de laquelle elle est chargée de recouvrer les créances dues à l’école, que les frais de justice réclamés aux époux [V] correspondent aux frais engagés par l’entreprise IRC pour recouvrer les frais de scolarité dus à l’école par ces derniers. Madame [V] [E], non comparante, était représentée par son époux muni d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme. Monsieur [V] [A], comparant en personne, ne conteste pas devoir à l’école la somme de 960 euros au titre des frais de scolarité de ses enfants, mais refuse de payer les frais réclamés par IRC REUNION. A l’issue des débats, les parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 avril 2025 et mis à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le 31 août 2024, IRC REUNION mettait en demeure les époux [V] de payer la somme de 1.210,40 euros se décomposant ainsi : -facture impayée frais d’écolage [X] : 600 € -facture impayée frais d’écolage [R] : 360 € -frais de justice prévus au contrat : 196,48 € -intérêt de retard : 10,92 € -frais de gestion de dossier : 43 € L’objet de la présente requête est d’obtenir en principal la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 1.156,48 euros, soit : -facture impayée frais d’écolage [X] : 600 € -facture impayée frais d’écolage [R] : 360 € -frais de justice prévus au contrat : 196,48 € Les 10,92 euros d’intérêts de retard sont repris dans la requête pour fonder une demande de dommages et intérêts. Les 43 euros de frais de gestion de dossier ont été abandonnés, à juste titre, puisqu’ils correspondent, ainsi que l’énonce la convention de mandat suscitée, à un montant forfaitaire facturé par dossier non recouvré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de justice prévus au contrat de 196,48 euros correspondent, selon la convention de mandat suscitée, au coût d’une injonction de payer diligentée pour recouvrer une créance inférieure à 1.200 euros. La valorisation au coût de 196,48 euros de la présente requête, qui n’est pas une requête en injo