CIVIL TP SAINT DENIS, 10 avril 2025 — 24/01085
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01085 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6BP
MINUTE N° :
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SMA [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rechad PATEL, avocat postulant, au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Caroline VARIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [T] [U] [Adresse 1] [Localité 7] ([Localité 9]) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 4 juillet 2024, il a été enjoint à Monsieur [U] [G] [T] de payer à la SA SMA la somme de 1.677,17 euros en principal (charges locatives appartement [Adresse 10]) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre celle de 51,07 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’ordonnance a été signifiée à étude le 23 octobre 2024. Monsieur [U] [G] [T] a formé opposition le 20 novembre 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu le compte individuel de charges locatives, sur lequel est fondé l’ordonnance, qui a été adressé au [Adresse 3], lieu d’adressage qui ne correspond ni à son adresse personnelle, ni à celle d’une de ses connaissances. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 février 2025. La SA SMA a constitué avocat. Dans ses conclusions en date du 12 février 2025, Maître Julie FAIZENDE, avocate, assurant la défense des intérêts de la SA SMA demande au tribunal de : -condamner Monsieur [U] [G] [T] à payer à la SA SMA la somme de 1.677,17 euros au titre des charges locatives restant dues, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner Monsieur [U] [G] [T] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est soutenu que l’ordonnance est recevable mais non fondée. A l’audience du 13 février 2025, la SA SMA, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Monsieur [U] [G] [T], comparant en personne, a reconnu devoir la somme de 1.677,17 euros et conteste la demande formulée par la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juillet 2024 et signifiée à étude le 23 octobre 2024, a fait l’objet d’une opposition formée le 20 novembre 2024 par Monsieur [U] [G] [T], par déclaration au greffe contre récépissé. L’opposition, formée dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, est recevable. Au fond Aux termes de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Monsieur [F] et Madame [M] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [U] [G] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Les bailleurs ont souscrit auprès de la SA SMA une assurance les garantissant contre les risques d’impayés de loyer et de charges. Monsieur [U] [G] [T] qui a quitté les lieux le 5 mai 2022 était redevable à cette date de la somme de 1.677,17 euros. En l’absence de règlement de la part de Monsieur [U] [G] [T] les bailleurs se sont retournés contre la SA SMA qui leur a réglé la somme de 1.677,17 euros. La quittance subrogative signée par les bailleurs a subrogé la SA SMA dans leurs droits et actions. Monsieur [U] [G] [T] fait preuve de mauvaise foi en se retranchant derrière le fait qu’il n’a pas eu connaissance du compte individuel de charges locatives émis l