Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 23/08463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/08463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PF N° de MINUTE : 25/00294
Madame [H] [K] née le 28 Janvier 1989 à [Localité 7] (92) [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [W] [K] né le 06 Février 1984 à [Localité 9] (75) [Adresse 3] [Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. ASTON UNITED [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 28 juin 2021, Mme et M. [K] ont confié à la SARL Aston united des travaux de rénovation de leur bien sis [Adresse 4] pour un montant de 50 175,51 euros.
Ils lui ont par ailleurs confié des travaux pour un projet sis [Adresse 2].
Par courrier du 9 mars 2023, le conseil de Mme et M. [K] a mise en demeure la SARL Aston Uniterd d’avoir à exécuter des travaux de réalisation d’une terrasse pour un montant de 8 690 euros TTC ainsi qu’un muret latéral en parpaings pour un montant de 1 800 euros TTC.
Se plaignant de l’inachèvement du chantier et des désordres subsistants, Mme et M. [K] ont, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SARL Aston united devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme et M. [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SARL Aston united à leur payer les sommes suivantes : *50 518,29 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure ; *20 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter la SARL Aston united de ses demandes reconventionnelles ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner la SARL Aston united aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SARL Aston united demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal, - débouter Mme et M. [K] de leurs demandes ; - reconventionnellement, condamner in solidum Mme et M. [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes : *3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel et de désorganisation ; *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la procédure ; *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, - écarter l’exécution provisoire ; - reporter le paiement des condamnations sur deux années.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de Mme et M. [K]
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
A cet égard, toutefo