Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 23/09638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/09638 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGCE N° de MINUTE : 25/00295
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]
Madame [C] [B] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DEMANDEURS
C/
La SA IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2020, la SA immobilière 3F a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 13], voisine de celle appartenant à Mme [B] épouse [Z] et M. [Z].
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2020, la SA immobilière 3F et Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] sont convenus d’un protocole d’accord portant sur la démolition des deux murs mitoyens de clôture situés sur la limite séparative entre les deux parcelles.
La réception des travaux a eu lieu le 26 juin 2024.
C’est dans ces conditions que Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] ont, par acte d’huissier du 4 octobre 2023, fait assigner la SA immobilière 3F devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices liés à l’édification de l’immeuble.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SA immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer caduc le protocole d’accord signé le 5 octobre 2020 par la SA immobilière 3F et Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] ; - constater que la SA immobilière 3F est responsable de troubles anormaux de voisinage à raison de la construction d’un immeuble et d’un parking sur la parcelle voisine de celle dont Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] sont propriétaires et où ils vivent, au [Adresse 5] à [Localité 12] ; - condamner la SA immobilière 3F à verser à Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] :
*10 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des nuisances sonores pendant la durée des travaux, *3 000 euros au titre de l’empiètement et de la perte de jouissance d’une partie de leur jardin pendant la durée des travaux,
*5 000 euros au titre de la destruction et de la détérioration de leurs biens,
*10 000 euros au titre de la perte d’ensoleillement, *10 000 euros au titre de la perte de vue dégagée, *20 000 euros au titre de la perte d’intimité, *110 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien, *4 000 euros au titre de leur préjudice moral, *6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA immobilière 3F en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA immobilière 3F demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] de leurs demandes ; - condamner Mme [B] épouse [Z] et M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, réduire le préjudice allégué à de plus justes proportions.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause di