Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/11778
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MLF
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
Monsieur [G] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH Siège social : [Adresse 11] ALLEMAGNE Etablissement en France : [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karine ALTMANN Monsieur [G] [M]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 02-03-23 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , a consenti à M. [M] [G] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 10] d’un montant de 36490 euros .
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 23-09-24 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [M] [G] , en application du Code Civil , en restitution du véhicule et résiliation judiciaire du contrat et en paiement de: - la somme de 38481.57 euros avec intérêts au taux 5.19 % à compter du 12-10-23 - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, ainsi que de voir ordonné -la restitution et la saisie du véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 75 euros par jour de retard -subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat .
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [M] [G] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), - la facture du véhicule , - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16), -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -des lettres de mise en demeure du 15-09-23 et du 12-10-23 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 12-10-23 à hauteur de : . Échéances échues impayées : 5332.04 euros . Capital restant dû :33149.53 euros soit : 38481.57 euros;
Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 38481.57 euros avec intérêts au taux 5.19 % à compter de la date d’arrêt des comptes le 12-10-23.
Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté ,selon les termes du contrat , il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur . Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur et avec une astreinte de 10 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquita