Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/00782
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEU7 Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEU7 N° de MINUTE : 25/01060
DEMANDEUR
Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 6] présente et assistée par Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[15] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [K] [W], audiencière
[16] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [K] [W], audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, la cellule investigation et contentieux lutte contre la fraude de la [10] ([14]) du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a mis en demeure Mme [V] [J] de lui verser une somme de 8000 euros à titre de pénalité au motif qu’elle a tenté de percevoir des indemnités journalières sur son compte bancaire enregistré sur [7] en fournissant un faux arrêt de travail, de faux bulletins de salaire et une fausse attestation de salaire.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de la [14].
Ce recours a été en enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 24/00782.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2025.
Par lettre du 19 juillet 2024, la [15] a notifié à Mme [V] [J] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière : fourniture d’une fausse prescription d’arrêt de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées de la part de la caisse d’un montant de 5462,72 euros.
Mme [J] a sollicité un entretien qui s’est tenu le 26 août 2024.
Par lettre du 22 octobre 2024, la [15] a notifié une pénalité financière de 5000 euros à Mme [V] [J] pour fraude avérée.
Par requête reçue le 18 novembre 2024, Mme [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester cette pénalité.
Ce recours a été en enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 24/02560.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations sur les deux affaires.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues à l’audience, Mme [J], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des procédures, - dire et juger que les faux documents transmis aux caisses n’ont pas été signés par elle, - annuler la décision de pénalité de la [17], - juger que les décisions prises par cette caisse au titre de la pénalité lui sont inopposables, - annuler la décision de pénalité de la [15], - juger que les décisions prises par cette caisse au titre de la pénalité lui sont inopposables, - condamner solidairement les caisses à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il lui serait défavorable. Elle fait valoir qu’il appartient à la [14] d’établir l’imputabilité de la fraude à la personne assurée. Elle fait valoir qu’elle est victime d’une usurpation d’identité et qu’elle n’est pas à l’origine de la transmission du faux arrêt de travail. Elle indique qu’elle a déposé plainte pour ces faits le 3 novembre 2023, que l’usurpateur a modifié à son insu ses coordonnées bancaires. Elle précise qu’elle a aussi été victime d’une tentative de fraude avec la [18] et que celle-ci lui a adressé un avertissement. Elle demande au tribunal de procéder à une vérification de signature. Elle soutient que les caisses n’ont subi aucun préjudice financier et qu’elles n’ont pas déposé de plainte pour faux.
Par conclusions reçues le 21 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [17], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - constater que les faits commis par Mme [J] peuvent être qualifiés de fraude caractérisée, - confirmer la décision de pénalité financière du 22 décembre 2023 à hauteur de 8000 euros, - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 8000 euros, - la condamner aux dé