Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/09987
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2D5Q
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [Y] [W]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Jean-baptiste LETELLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD Monsieur [Y] [W]
Expédition délivrée à :
Par exploit du 22-10-24 la société SEQENS , propriétaire de locaux a fait assigner M. [W] [Y] suivant bail d'habitation, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de M. [W] [Y] , MME [F] [M] [C] , le 07-05-23 ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, - la fixation d'une indemnité d'occupation, - la condamnation de M. [W] [Y] au paiement de la dette de 1210.16 euros représentant les indemnités d’occupation depuis le décès de MME [F] [M] [C], - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de la société SEQENS conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de MME [F] [M] [C] , décédée le 07-05-23 , au profit de son fils , M. [W] [Y]. Le bailleur actualise la dette à la somme de 1100.62 euros au 01-01-25 .
M. [W] [Y] répond qu’il ne conteste pas le droit du bailleur à reprendre le logement mais qu’il a besoin de temps pour régler la succession et vider le logement .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Attendu que le défendeur ne conteste pas qu’il occupe le logement sans droit . que dès lors le bail de MME [F] [M] [C] ne peut être transféré à M. [W] [Y] et ce bail est résilié au décès du locataire ; que par suite , l’expulsion de M. [W] [Y] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur l’ indemnité d’occupation et la dette Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 07-05-23, son expulsion est ordonnée ; que l’'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux ;
qu’ en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [Y] n' a pas réglé les indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-01-25 la somme de 1100.62 € ; La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [W] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les autres demandes Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que M. [W] [Y] est occupant sans droits ni titre ,
DIT que M. [W] [Y] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société SEQENS une somme de 1100.62 euros au titre des indemnités d’occupation au 01-01-25 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT