Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/09988

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09988 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2D5S

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Société SEQENS, SA d’HLM

C/

Monsieur [C] [X]

Madame [F] [X]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [X] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] Non comparant

Madame [F] [X] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI Monsieur [C] [X] Madame [F] [X]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 23-10-24, la société SEQENS a fait assigner M. [X] [C] et MME [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail , pour un logement et la place de stationnement N° 1107 au [Adresse 3] , - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation solidaire de M. [X] [C] et MME [X] [F] au paiement de la somme principale de 6112.31 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation égale au loyer tel qu’il aurait été dû avec ses revalorisations , - la condamnation solidaire de M. [X] [C] et MME [X] [F] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience le conseil de la société SEQENS a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 1161.47 euros au 10-01-25 . Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement permettant de suspendre la clause résolutoire avec déchéance du terme en cas d’impayé .

M. [X] [C] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MME [X] [F] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 30 euros en sus du loyer .

MOTIFS:

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 05-06-24, la société SEQENS a fait délivrer à M. [X] [C] et MME [X] [F] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 6125.02 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05-08-24.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 05-08-24, son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience . Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [C] et MME [X] [F] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et