Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/05718

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQX4

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Société FONCIERE SINEL, SAS

C/

Madame [F] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FONCIERE SINEL, SAS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024011271 en date du 10-10-2024

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Mikaël LOREK Me Pasquale BALBO

Expédition délivrée à :

La SCI FONCIERE SINEL a donné à bail à MME [H] [F] un logement le 01-03-20 pour une durée d’un an renouvelable . Le 15-06-23 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 29-02-24 . Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.

Par exploit de commissaire de justice du 17-06-24 , la SCI FONCIERE SINEL propriétaire de locaux a fait assigner MME [H] [F] aux fins d'obtenir :

- que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [H] [F] soit déclarée occupante sans droit ni titre ; - que l'expulsion de MME [H] [F] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef; - que la SCI FONCIERE SINEL puisse se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police pour l'exécution de l'expulsion des occupants ; - le paiement par la défenderesse de la somme de 7452.61 euros au titre des loyers impayés, - la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 620.97 euros jusqu'à son départ effectif ; - la condamnation de MME [H] [F] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Le conseil de La SCI FONCIERE SINEL expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l'appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux;

A l'audience , MME [H] [F] régulièrement assignée et représentée par son conseil mentionne qu’elle est recevable à une procédure de surendettement et qu’elle va quitter les lieux très prochainement.

Le bailleur actualise la dette à la somme de 13901.34 euros au 01-01-25 déduction faite des frais de procédure de 196.98 euros .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé la SCI FONCIERE SINEL prouve qu’elle est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .

Selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Selon l'article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 15-06-23, la SCI FONCIERE SINEL a proposé à MME [H] [F] d'acheter ce bien. Le défendeur se maintient dans les lieux sans avoir accepté l'offre de vente au delà du congé expirant le 29-02-24 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion .

Par sommation du 21-03-24 , la SCI FONCIERE SINEL a rappelé à MME [H] [F] l'expiration de son droit de préemption et lui a signifié son obligation de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait des conséquences du retard de la vente du bien immobilier . L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la somme de 620.97 euros, jusqu’à la libération et restitution des lieux .

Sur le solde locative Selon décompte présenté par le bailleur , des loyers et charges et des indemnités d’occupation restent impayés à hauteur de 13901.34 euros au 01-01-25 . Il y a lieu de condamner MME [H] [F] au paiement de cette somme .

Sur les autres demandes Le demandeur justifie d’un préjudice du fait du retard dans la vente du bien immobilier , en conséquence il lui est octroyé la somme de 1000 euros de dommages et intérêts .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est co