Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 22/07520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/07520 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSU4 N° de MINUTE : 25/00287
La S.A.S. COFIDIM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [T] né le 02 Juin 1982 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [B] [W] épouse [T] née le 02 Mars 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2017, la SAS Cofidim a conclu avec M. [T] et Mme [W] un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour un coût total de 264 050 euros (226 174 euros de travaux à la charge du constructeur et 37 876 euros de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage).
Les parties ont signé plusieurs avenants ramenant le prix convenu à la somme de 243 000,50 euros.
La réception a été prononcée le 17 juillet 2020, avec réserves.
Par courrier du 23 juillet 2020 M. [T] et Mme [W] ont signalé diverses réserves.
La SAS Cofidim a demandé le paiement du solde du marché pour un montant de 20 817,52 euros, que M. [T] et Mme [W] ont consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
C’est dans ces conditions que la SAS Cofidim a, par actes d’huissier du 13 juillet 2022, fait assigner M. [T] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Cofidim.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS Cofidim demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la SAS Cofidim recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [T] et Mme [W] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
- condamner solidairement, M. [T] et Mme [W] à payer à la SAS Cofidim la somme de 20 817,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputent en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
- condamner solidairement, M. [T] et Mme [W] à verser à la SAS Cofidim la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ; - subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation au titre des demandes reconventionnelles, écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [T] et Mme [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal, - débouter la SAS Cofifim de ses demandes ;
A titre reconventionnel, - condamner la SAS Cofidim à leur payer : *5 840,68 euros au titre des travaux de levée des réserves n°3, 4, 7, 10 et 66 ; *41 723,24 euros au titre des suppléments de prix imputables au constructeur ; *13 365,02 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 17 juillet 2020, déduction faite de la somme de 8 667,02 euros qui a été déduite de l’appel de fonds correspondant aux 95% du prix convenu, soit une somme de 4 698 euros ; *2 101,72 euros au titre de leur préjudice matériel ; *10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; - dire et juger que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux requérants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, - condamner la SAS Cofidim à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Cofidim à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce com