Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 25/00045
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OL4
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
S.A. COFIDIS
C/
Monsieur [J] [V] [F] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL HAUSSMANN- KAINIC - HASCOET- HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [F] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET- HELAIN Monsieur [J] [V] [F] [C]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 18-07-22 la société COFIDIS , a consenti à M. [F] [C] [J] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé MC01196 d’un montant de 16990 euros au taux de 4.37%. Suivant offre préalable du 03-11-22, la société COFIDIS a consenti à M. [F] [C] [J] [V] un crédit permanent utilisable par fractions, au taux nominal annuel de 19.34 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 26-12-24 la société COFIDIS a fait assigner M. [F] [C] [J] [V] , en application du Code Civil et du code de la consommation - en restitution du véhicule et résiliation judiciaire du contrat et en paiement de: - la somme de 16237.85 euros avec intérêts au taux de 4.37 % à compter du 20-05-24, - la somme de 3113.57 euros avec intérêts au taux de 19.34 % à compter du 18-06-24, - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens et la capitalisation des intérêts , ainsi que de voir ordonné -la restitution et la saisie du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé MC01196 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [F] [C] [J] [V] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Pour le contrat relatif au crédit affecté à l’achat d’un véhicule Il est produit - l’original du contrat de crédit, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), - la facture du véhicule , - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16), -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -des lettres de mise en demeure du 24-04-24 et du 20-05-24 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 20-05-24 à hauteur de : . Échéances échues impayées : 1663.95 euros . Capital restant dû :14573.90 euros soit : 16237.85 euros; Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16237.85 euros avec intérêts au taux de 4.37 % à compter de la date d’arrêt des comptes le 20-05-24.
Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté ,selon les termes du contrat , il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur . Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur et avec une astreinte de 10 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif .
Pour le crédit renouvelable par fractions Il est produit - l’original du contrat de crédit, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16), -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -des lettres de mise en demeure du 28-05-24 et du 18-06-24 .
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 18-06-24 à hauteur de : . Échéances échues impayées : 404.05 euros . Capital restant dû :2709.52 euros soit : 3113.57 euros;
Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3113.57 euros avec intérêts au taux de 19.34 % à compter de la date d’arrêt des comptes le 18-06-24.
Sur les autres demandes L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] [J] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ordonne la résiliation des contrats,
condamne M. [F] [C] [J] [V] à payer à la société COFIDIS . la somme de 16237.85 euros augmentée des intérêts au taux de 4.37 % à compter du 20-05-24, . la somme de 3113.57 euros augmentée des intérêts au taux de 19.34 % à compter du 18-06-24, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonne au défendeur de restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé MC01196 numéro de série VF3MCYHZRKS094554 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire autorise le demandeur à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais du défendeur,
condamne M. [F] [C] [J] [V] à payer à la société COFIDIS une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification du présent jugement pendant 20 jours,
dit que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l'exécution provisoire ,
condamne M. [F] [C] [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE