J.L.D. HSC, 11 avril 2025 — 25/03089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03089 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27NE MINUTE: 25/675
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [S] [B] né le 26 Septembre 1991 à [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 31 mars 2025, le maire du [Localité 6] a admis provisoirement M. [O] [S] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Seine-[Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue constatée par le certificat dressé le 8 avril 2025 par le docteur [L] [V].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 mars 2025 par le docteur [H], médecin, décrit l’état suivant du patient : délire de persécution, basé sur des interprétations erronées et associées un sentiment d’étrangeté, désigne son beau-frère comme son persécuteur, dépendance ancienne au cannabis.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 7 avril 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : moins sédaté, bon contact, fluctuations thymiques