Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 23/04901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/04901 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZP N° de MINUTE : 25/00293
Monsieur [U] [F] [B] né le 16 Mai 1942 à [Localité 12] (75) [Adresse 6] [Localité 1]
Madame [G] [Z] née le 03 Mars 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 1]
Ayant pourAvocat postulant : Maître Jonathan BENSAID de la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1943
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [C], avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
C/
La S.A.S.U. IMMO MARCEAU, représentée par VALURIAS Group [Adresse 3] [Localité 8] non comparante
Monsieur [Y] [T] né le 28 Septembre 1978 à [Localité 13] (SRI LANKA) [Adresse 5] [Localité 8] non comparant
Madame [I] [O] épouse [T] née le 31 Janvier 1984 [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
Maître [W] [D], associé de la SELARL ASTEREN, désigné mandataire et liquidateur judiciaire de la société SAS IMMO MARCEAU par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] non comparant Intervenant forcé
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2020 conclu en présence de la SAS Immo Marceau, M. [B] et Mme [Z] ont consenti à M. [T] et Mme [O] épouse [T] une promesse synallagmatique de vente, stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier, portant sur un bien situé [Adresse 4] moyennant un prix de 339 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique le 11 mai 2020.
Conformément aux stipulations de la promesse, un acompte de 15 000 euros a été séquestré entre les mains de l’agence.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que M. [B] et Mme [Z] ont, par actes d’huissier du 10 mai 2023, fait assigner M. [T], Mme [O] épouse [T] et la SAS Immo Marceau (représentée par Valurias groupe) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 mars 2024 publié au BODACC le 24 mars 2024, la SASU Immo Marceau a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [W] [D] désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - révoqué l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour : *production d’un contrat signé par les parties ; *à défaut, observations sur les points de droit soulevés par le tribunal ; *information du juge de la mise en état sur la procédure collective dont la SASU Immo Marceau ferait l’objet ; - dit qu’en l’absence d’exécution de ces diligences la radiation sera encourue ; - réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, M. [B] et Mme [Z] ont fait assigner Me [D] (SELARL Asteren), pris en sa qualité de liquidateur de la SASU Immo Marceau.
*
Avisés à personne, M. [T] et Mme [O] épouse [T] n'ont pas constitué avocat.
Avisé à tiers présent au domicile, Me [D] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [B] et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que la clause d’indemnité d’immobilisation prév