Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/10463
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GK5
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [K] [G]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON Monsieur [K] [G]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 17-10-24, la société PANTIN HABITAT a fait assigner M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et non présentation d’une attestation d’assurance valide , subsidiairement la résiliation judiciaire du bail , - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [G] [K] au paiement de la somme principale de 4211.35 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [G] [K] au paiement d'une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le représentant de la société PANTIN HABITAT a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 3219.83 euros au 31-12-24 . Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et aux versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [G] [K] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 100 euros en sus du loyer . Il mentionne un dégât des eaux sur une partie commune non encore réglé .
En cours de délibéré la société PANTIN HABITAT indique que l’attestation d’assurance a été produite et la dette locative s’établit à la somme de 2499.83 euros au 20-01-25. En conséquence le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement permettant de suspendre la clause résolutoire avec déchéance du terme en cas d’impayé .
MOTIFS: Il est constaté qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l'espèce .
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 05-03-24, la société PANTIN HABITAT a fait délivrer à M. [G] [K] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1074.87 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05-05-24.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision . La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience . Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeu