J.L.D. HSC, 11 avril 2025 — 25/03095

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03095 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27NK MINUTE: 25/681

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [B] née le 22 Février 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent (e) représenté (e) par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [G] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur du [Adresse 5], Mme [J] [B] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er avril 2025, à la demande de Mme [D] [G] en sa qualité de fille.

Il a décidé le 4 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 7 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée à l’audience en raison de l’incompatibilité de son état de santé constaté par le certificat de situation dressé le 11 avril 2025 par le docteur [N] [O].

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 1er avril 2025 par le docteur [S] [Y], médecin, décrit l’état suivant du patient : amenée par les pompiers suite à une intoxication médicamenteuse volontaire massive ; antécédents psychiatriques ; ce jour, contact laborieux, très superficiel, semi-mutique, sujette à des cris et des gestes désordonnés, dimension anxieuse importante avec persistance d’un risque de passage à l’acte suicidaire imminent. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la p