Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/11148
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMP
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
S.A. COFIDIS
C/
Monsieur [R] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL HKH AVOCATS Monsieur [R] [M]
Expédition délivrée à :
Le 22-04-20 la société COFIDIS a consenti à M. [M] [R] une offre de crédit de 10 000 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.52 %.
Le 15-07-21 la société COFIDIS a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 8500 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.06 %.
Le 09-06-23 la société COFIDIS a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 8500 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6.2 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 20-11-24 la société COFIDIS a fait assigner M. [M] [R] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de: - la somme de 3301.47 euros avec intérêts au taux de 5.52 % l'an à compter du 20-07-24, outre la somme de 263.52 euros au titre de la clause pénale , - la somme de 5013.88 euros avec intérêts au taux de 5.06 % l'an à compter du 20-07-24, outre la somme de 394.66 euros au titre de la clause pénale , - la somme de 7976.31 euros avec intérêts au taux de 6.2 % l'an à compter du 20-07-24, outre la somme de 602.81 euros au titre de la clause pénale ,
avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [M] [R] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code . L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande du prêteur de l’établissement de crédit est donc recevable .
sur les crédits Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent