Chambre 8/Section 2, 14 avril 2025 — 24/09249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 Avril 2025 MINUTE : 25/403

N° RG 24/09249 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47D Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [B] [C] [U] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Madame [R] [V] [E] (son épouse), muni d’un pouvoir écrit

Madame [R] [V] [E] épouse [C] [U] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

Madame [D] [K] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 14 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 4 avril 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [R] [V] [E] et son époux, Monsieur [B] [C] [U], un sursis à expulsion de 5 mois expirant le 4 septembre 2024.

Par requête du 16 septembre 2024, Madame et Monsieur [C] [U] ont sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 8 décembre 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 8 décembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [C] [U], muni d'un pouvoir pour représenter son conjoint, a maintenu sa demande soutenant notamment que : - elle occupe le logement avec son époux et leur trois enfants dont un mineur souffrant d'un handicap et deux majeurs étudiants ; - elle explique être en arrêt de travail et percevoir une indemnité mensuelle de 700 euros, son mari percevant un salaire d'environ 1.600 euros ; - elle affirme s'acquitter du loyer courant chaque mois et donne son consentement pour que le délai soit conditionné à son paiement.

Régulièrement convoqués par acte extra judiciaire, Madame [D] [K] et son époux, Monsieur [N] [X], ne se sont pas présentés et n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de Madame et Monsieur [X]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également