Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 23/00088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBQX N° de MINUTE : 25/00290

Madame [C] [L] [K] [J] née le 14 Février 1969 à [Localité 12] ([13]) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société INNOVATION HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Catherine BONNEAU, SELARL KAPRIME, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800

La société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Eric BOHBOT, CABINET D’AVOCATS BOHBOT-ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0430

La S.A.S. INNOVATION HABITAT [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Nadir BESSA, avocat (postulant) au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: 442 ; Me Sandrine MAIRESSE, avocat (plaidant) au barreau du VAL d’OISE

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bons de commande n°011699 et n°011538 du 19 juin 2020 et du 29 juillet 2020, Mme [J] a confié les travaux de réaménagement de sa maison située [Adresse 5]) à la SAS Innovation habitat, assurée auprès de la SA Axa France IARD.

Selon offre préalable émise le 19 juin 2020 et acceptée le même jour, la SA CA Consumer finance a consenti à Mme [J] un crédit affecté visant la réalisation de ces travaux, portant sur un montant de 35 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 260,07 euros, au taux débiteur de 3,83 % l'an et un TAEG de 3,90 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2021, le conseil de Mme [J] a mis en demeure la SAS Innovation habitat d’avoir à finaliser les travaux et reprendre les malfaçons.

Mme [J] a obtenu en justice la désignation d’un expert, M. [N], qui a déposé son rapport le 8 juillet 2022.

Par actes d’huissier du 9, 12 et 29 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS Innovation habitat, la SA Axa France IARD et la SA CA Consumer finance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SA CA Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois.

Par jugement du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été enrôlée 14 août 2023 par la sixième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny et les instances ont été jointes par mention au dossier.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit ; - débouté Mme [J] de sa demande de provision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, Mme [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner la SAS Innovation habitat à payer à Mme [J] : *au titre des travaux réparatoires et des fournitures indûment payées par Mme [J] : la somme de 49 351,33 euros ; *au titre de la privation de jouissance de sa maison, la somme de 25 300 euros ; *au titre du préjudice résultant du surplus de consommation d’énergie pour le chauffage : 783,27 euros ; *au titre du préjudice lié au défaut de fourniture de devis et factures conformes aux dispositions légales : la somme de 10 021,60 euros ; *au titre du préjudice moral : la somme de 2 000 euros ; - condamner la société Axa France IARD à garantir le paiement de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Innovation habitat, en faveur de Mme [J], au titre de sa

responsabilité civile ; - rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à payer à la SA CA Consumer finance le capital prêté condamner la SA CA Consumer finance (Sofinco) à restituer à Mme [J] toutes sommes payées par cette dernière en exécution du contrat de crédit affecté au financement des travaux confiés à la SAS Innovation habitat ; - condamner solidairement la SAS Innovation habitat, la société Axa France IARD et la SA CA Consumer finance (Sofinco) à pay