Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/08109

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/08109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UB

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Monsieur [M] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] et encore : [Adresse 4] [Localité 9] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM Monsieur [M] [C]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 30-08-24 , la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail , - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [C] [M] au paiement de la somme principale de 6144.65 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [C] [M] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de la SA IMMOBILIERE 3F indique que la dette s’établit à la somme de 7457.75 euros au 03-01-25. Le bailleur est opposé à la suspension de la clause résolutoire .

M. [C] [M] mentionne qu’il va quitter les lieux le 15-02-25 et sollicite des délais de paiement. Il propose de payer la somme de 800 euros à compter du 30-03-25.

MOTIFS:

Sur la demande de résiliation du bail : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Par acte de commissaire de justice du 23-11-22, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à M. [C] [M] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1999.03 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer .

Par suite , du fait de cette faute suffisamment grave il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 23-01-23 et l’expulsion de M. [C] [M] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 23-01-23, son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .

Sur la demande en paiement des