Chambre 6/Section 5, 14 avril 2025 — 22/11553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/11553 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3ZN N° de MINUTE : 25/00289
Monsieur [J] [B] né le 08 Janvier 1964 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [B] née le 11 Avril 1976 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Ayant pour Avocat : Maître [S], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEURS
C/
La société SCCV [Localité 9] BOISSIERE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 novembre 2018, M. [B] et Mme [O] épouse [B] ont vendu à la SCCV [Localité 11] un bien immobilier sis [Adresse 2] pour un prix de 1 010 000 euros, payé comptant à concurrence de 500 000 euros, et au moyen d’une dation en paiement pour le surplus, l’acquéreur s’étant ainsi obligé à livrer aux vendeurs un appartement au sein d’un ensemble immobilier à construire au plus tard le 31 mars 2021.
A ainsi été stipulé que « lors de la livraison qui correspondra à la remise des locaux à construire précité, il sera dressé à la requête des parties un acte authentique constatant le paiement effectif du prix de cette vente par compensation, par l’acquéreur aux présentes, de l’immeuble et son quittancement. »
Un nouvel acte authentique reçu le 31 mars 2022 a constaté la vente du bien édifié par la SCCV et a fixé la date de livraison au 15 avril 2022.
La livraison est intervenue le 1er avril 2022
Parallèlement, un protocole d’accord a été conclu, le 31 mars 2022, entre les consorts [B] et la SCCV [Localité 11], ayant abouti au versement d’une somme forfaire de 30 000 euros en dédommagement de divers préjudices.
La livraison est bien intervenue le 1er avril 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [O] épouse [B] et M. [B] ont, par acte d’huissier du 21 novembre 2022, fait assigner la SCCV [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation du retard de livraison.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée soulevée par la SCCV [Adresse 10].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [O] épouse [B] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCCV [Adresse 8] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] la somme de 100 200 euros au titre des réparations à raison du préjudice subi pour le retard de livraison du local commercial ; - condamner la SCCV [Localité 9] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 19 Novembre 2021 ; - condamner la SCCV [Adresse 8] Boissière à régler à Mme [O] épouse [B] et M. [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SCCV [Adresse 10] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter purement et simplement Mme [O] épouse [B] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 10] ; - condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la SCCV [Localité 11] pour l'indemnisation de son préjudice du fait de leur exécution de mauvaise foi de leur engagement contractuel ; - condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] au profit de la concluante au paiement de la somme de 6 000 euros qui pourra être recouvrée par maître Anne Gauvin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] épouse [B] et M. [B] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des con