J.L.D. HSC, 14 avril 2025 — 25/03174

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03174 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2727 MINUTE: 25/698

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [G] né le 04 Mars 1987 à [Localité 6] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025

Le 05 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [G].

Depuis cette date, Monsieur [F] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 10 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.

A l’audience du 14 avril 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [F] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Monsieur [F] [G], patient présentant des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé le 5 avril 2025 pour hétéro-agressivité au domicile. Etaient évoqués des propos persécutifs délirants, des éléments dissociatifs, une anosognosie et un refus de soins adaptés. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un discours spontané volubile diffluent par moments avec des réponses floues et peu logiques, des idées délirantes de persécutions floues, un mécanisme interprétatif, un affect restreint, un rationalisme morbide de son trouble du comportement qu'il banalise totalement, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [F] [G] verbalise des idées délirantes à thématique de persécution centrée sur sa famille. Il est fait mention d’une banalisation extrême de son comportement et d’une anosognosie totale de ses troubles.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [G] indique ne pas connaitre les raisons de son hospitalisation. Il précise que l’hospitalisation se passe bien et que le traitement le fatigue. Il mentionne des antécédents judiciaires. Il indique avoir 37 ans et souhaite avancer dans sa vie. Monsieur [F] [G] indique qu’il n’a pas de problème de santé et qu’il n’est pas dans le même état que les autres patients hospitalisés. Il précise qu’il acceptera le traitement prescrit par le médecin.

Le conseil de Monsieur [F] [G] a été entendue en ses observations.

Il résulte des pièces du dossier et des éléments débattus à l’audience que Monsieur [F] [G] présente des troubles mentaux qu’il ne reconnait pas et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés e