Chambre 26 / Proxi fond, 7 avril 2025 — 24/10707
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10707 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPP
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Madame [D] [F] née [I]
Monsieur [S] [F]
Monsieur [X] [F]
C/
Monsieur [M] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [F] née [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Monsieur [M] [N]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 15-11-24 l’indivision [F] composée de MME [F] [D] et de M. [F] [S] et de M. [B] [X] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [N] [M] suivant bail d'habitation , aujourd’hui égaré , aux fins d'obtenir : - le paiement de la somme de 5213.75 euros pour loyers et charges ainsi que frais de procédure dus, - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, - la fixation d'une indemnité d'occupation , - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le conseil de l’indivision [F] maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 5954.87 euros au 01-01-25 . Il est indiqué que le bail a été égaré et que le bail pouvait se poursuivre si les délais de paiement étaient respectés .
A l'audience M. [N] [M] s'est présenté, a reconnu la dette et offre de l'apurer par mensualités de 150 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail En application des articles 1224 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le bailleur verse le commandement de payer du 09-07-24 et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette de 4488.03 euros dans le délai de six semaines . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat . Par suite de la résiliation du bail au jour du jugement , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision . La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Néanmoins le locataire justifie d’une situation sociale et financière qui devrait lui permettre d’exécuter cette obligation de paiement des loyers et de l’arrièré locatif dans un délai raisonnable . En application des articles 1184 et 1343-5 du Code Civil il y a lieu d’accorder un délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail , l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour le cas où le défendeur ne respecterait pas les délais de paiement .
Sur la demande en paiement des loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 . En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-01-25 la somme de 5954.87 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [N] [M] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01-01-25.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la cha