REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 25/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3GG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL BENAYOUN SOPHIE Me Thomas DESSALES la SCP NORMAND & ASSOCIES
COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société JSA ès qualités de liquidateur de l’association Paro-Implantologie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] défaillante
Caisse CPAM de la Gironde Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 3] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 17 décembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner la SA CNA INSURANCE COMPANY, société étrangère exerçant en France sous le nom commercial CNA HARDY, la SERL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE, et la CPAM de la Gironde, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [S] expose que début 2017, il a pris attache auprès de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE, exerçant sous l’enseigne DENTIFREE à [Localité 11], afin de bénéficier de soins dentaires ; qu’il a subi des soins lourds pour lesquels il a déboursé plus de 20 000 euros; que cependant ces soins n’ont jamais donné satisfaction ; qu’il a dû consulter différents professionnels sans qu’aucun d’entre eux ne solutionne ses difficultés ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [S], dans son acte introductif d'instance,
- la société CNA HARDY, le 15 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par acte remis respectivement au domicile et à personne habilitée, la SERL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE, et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [S], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [B] [P], (expert prothésiste dentaire) [Adresse 8] courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire rem