PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 25/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 avril 2025

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6UP

S.A. ENEDIS

C/

[N] [E]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

Le 14/04/2025

Avocats : la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,

GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. ENEDIS RCS Nanterre 444 608 442 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX

Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

DEFENDERESSE :

Madame [N] [E] 57 rue Delbos apt 3 33300 BORDEAUX

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

La sa ENEDIS a par exploit délivré le 13 novembre 2024 fait assigner Mme [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1242 alinéas 1 et 2 du code civil, 1303 et suivants du même code et L 218-2 du code de la consommation :

à titre principal,

-que Mme [N] [E] soit condamnée à lui régler la somme de 5150.30€ en réparation du préjudice qui lui a été causé et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024,

à titre subsidiaire,

-que la même somme soit mise à la charge de Mme [N] [E] au titre de l’enrichissement obtenu par elle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024,

en tout état de cause,

que Mme [N] [E] soit condamnée à lui régler la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour sa resistance abusive, que 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile soient également mis à la charge de celle - ci. L ‘affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2025 et ,à cette date, la sa ENEDIS a maintenu ses demandes.

Sur le fond, cette société rappelle, en premier lieu, qu’un de ses agents assermentés s’est rendu dans l’immeuble ou se trouve le logement occupé par Mme [N] [E] immeuble dans lequel il a constaté 4 branchements illicites dont un dans l’appartement de la défenderesse ; qu’après avoir procédé à la pose de compteurs Lindky il est apparu qu’une ouverture du capot cache borne du compteur de l’appartement de la défenderesse avait été réalisée avec présence de traces de brûlure.

Elle précise qu’il a été demandé à Mme [N] [E],après interruption de l’alimentation, de procéder à la souscription immédiate d’un contrat ce qui a été fait sans,cependant,réglement de la consommation frauduleuse intervenue sur les deux ans précédant la découverte de cette situation ; que l’envoi d’une mise en demeure est demeuré sans effet.

La demanderesse considère,en outre, que le fait d’avoir inséré des fils électriques dans le compteur électrique à la place des fusibles normalisés sans souscription d’aucun contrat constitue incontestablement une fraude puisque l’electricité consommée n’a pas pu être enregistrée par le compteur ; qu’une nouvelle tentative de fraude s’est manifestée lors du déplomblage du capot du compteur Linky avec création d’un court circuit .

La demanderesse en déduit que Mme [N] [E] a engagé sa responsabilité délictuelle sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil et n’a pas respecté les dispositions de l’article L 331-1 du code de l’electricité imposant la souscription d’un contrat d’approvisionnement pour encadrer sa consommation ; que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est bien constitutif d’une faute délictuelle vis à vis du distributeur.

La sa ENEDIS ajoute que la période de consommation sans contrat est évaluée par comparaison avec les index relevés le jour du dernier relevé effectué par elle dans le cadre d’un abonnement antérieur et ceux relevés le jour du constat de la fraude.

Subsidiairement, la sa ENEDIS fait valoir que la défenderesse s’est, sur la base des articles 1303 à 1304-4 du code civil, enrichie en consommant de l’electricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture ce qui a entraîné la prise en charge par elle des consommations de cellle - ci dans le cadre de la législation réglementant les pertes non techniques( PNT ) ; que son apprauvissement n’a aucune cause légitime.

Mme [N] [E] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

L’article L 131-1 du code de l’énergie confie à la commission de régulation de l’énergie ( CRE) la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

Cette commission précise, par décision publiée au JO, les règles applicables aux missions des gestionn