Juge Libertés Détention, 14 avril 2025 — 25/01166

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01166 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JSL N° Minute :

ORDONNANCE DU 14 Avril 2025

A l’audience publique du 14 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [S] née le 21 Mars 1956 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [W] [S] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [T] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 05/04/2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 09/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 10/04/2025, Vu le procès-verbal de l'audience du 14/04/2025,

Vu la comparution de Madame [T] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète mais « le minimum de temps ». Elle a eu une prise de conscience de la gravité de son passage à l’acte suicidaire qu’elle ne banalise pas. Dans l’idéal, elle souhaiterait être en unité ouverte. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [T] [S], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre des soins. Elle souhaiterait un assouplissement de ses conditions d’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [S] a été initialement admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en soins libres alors qu'elle présentait un syndrome anxio-dépressif avec idées suicidaires, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations. Mais suite à une fugue de l’établissement le 04/04/2025, la patiente a été retrouvée par son entourage et les forces de l’ordre après une tentative de suicide par noyade dans le lac de [Localité 2].

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier,