REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 25/00121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4ZW

3 copies

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Henri michel GATA

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. 2CS, , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 14 janvier 2025, la SCI 2CS a fait assigner la SAS [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne MISTER ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - une provision d’un montant de 16 706,27 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - et de voir ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, elle a donné à bail à la SAS [Adresse 8] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ([Adresse 4]) ; que des loyers sont restés impayés malgré les relances qu’elle a adressées à la SAS MAISON K.

Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La SAS [Adresse 8], régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, a constitué avcoat mais n’a pas conclu.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats :

- le bail commercial liant les parties ; - les factures de loyers de février à juillet 2024 adressées à la SAS MAISON K ; - la facture relative à la taxe foncière 2024 adressée à la SAS [Adresse 8] ; - un décompte locataire, établi par ses soins, laissant apparaître un arriéré locatif d’un montant de 16 706,27 euros en décembre 2024.

Ces pièces ne permettent pas cependant de faire la preuve de la carence de la défenderesse alors même que la SCI 2C ne justifie pas lui avoir adressé la moindre lettre de relance.

L’obligation de la SAS [Adresse 8] de s’acquitter de la somme de 16 706,27 euros au titre de l’arriéré locatif est donc susceptible de se heurter à des contestations sérieures qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

La SCI 2CS sera déboutée de sa demande ainsi que de celle formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui en est le corollaire.

Sur les demandes accessoires

La SCI 2CS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Déboute la SCI 2CS de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SCI 2CS aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,