REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 24/00441

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30F

Minute

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ22

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Marie MARTIN

COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GESTLAC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 février 2024, la SARL GESTLAC a assigné Monsieur [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-9 du code de commerce, de voir ordonner une expertise des locaux afin d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui est due, et l’indemnité d’occupation.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 15 juin 2010, Monsieur [U], aux droits duquel vient Monsieur [R], lui a donné à bail des locaux meublés à usage commercial situés [Adresse 9] à [Localité 7] ; que par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, Monsieur [R] lui a délivré congé, sans offre de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, pour la date du 30 mars 2022 ; que par courrier du 23 février 2022, complété par courrier du 22 mars 2022, elle lui a réclamé une indemnité d’éviction d’un montant de 25 800 euros, correspondant à deux années de chiffre d’affaires moyen généré par la sous-location des locaux loués ; que le bailleur n’a pas donné suite à cette demande ; qu’il est nécessaire de désigner un expert afin d’évaluer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre et celui de l’indemnité d’occupation dont elle redevable à compter du 1er avril 2022.

Appelée à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SARL GESTLAC, le 17 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,

- Monsieur [R], le 12 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de la SARL GESTLAC aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.

Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.

Selon l’article L.145-28, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.

En l’espèce, Monsieur [R] s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs, d’une part, que celle-ci serait dénuée d’utilité puisque la SARL GESTLAC dispose de tous les éléments permettant à la juridiction du fond de chiffrer l’indemnité d’éviction, et, d’autre part, que la SARL GESTLAC aurait commis des manquements contractuels, en s’abstenant d’entretenir correctement la résidence et en violant la clause de destination des lieux, constitutifs d’un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

Cependant, à ce stade de la procédure, l’action au fond envisagée par la SARL GESTLAC n’apparaît pas mani