REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 25/00179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z374
MI : 24/00001794
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Charlotte BOUYER
COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 novembre 2024 (RG n° 24/01100), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mme [Z], au contradictoire de M.[R], de la MAAF ASSURANCES, de la compagnie d’assrance MUTUELLE DES SPORTIFS et de la CPAM, et désigné le Docteur [F] [E]pour y procéder. Par acte du 10 janvier 2025, Mme [Z] a fait assigner la compagnie MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] expose qu’il est apparu en cours d’instance que le risque “responsabilité civile” de l’association “fédération Union Vovinam France” dans les locaux de laquelle l’accident est survenu, est porté non pas par la Mutuelle des Sportifs mais par la compagnie MMA IARD, de sorte qu’il est nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Mme [Z], dans son acte introductif d'instance
- la compagnie MMA IARD, le 25 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et érserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MMA IARD, assureur de l’association Union VOVINAM VIET VO DAO, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Mme [Z] justifie d'un intérêt légitime à lui faire étendre les opérations d'expertise confiées au Docteur [F] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 04 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 24/01100) confiées au Docteur [F] [E] seront opposables à la compagnie MMA IARD, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en