7ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 23/04504
Texte intégral
N° RG 23/04504 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2U3
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 50G
N° RG 23/04504 N° Portalis DBX6-W-B7H- X2U3
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] [H] [K] [E] C/ [S] [N] épouse [W]
INTERVENANT VOLONTAIRE [C] [F]
Grosse Délivrée le : à Me Laure COOPER Me [Localité 16] DEAT Me Valérie MONPLAISIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H] né le 22 Septembre 1964 à [Localité 12] (MEUSE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [E] née le 16 Juillet 1968 à [Localité 13] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N] épouse [W] née le 06 Novembre 1953 à [Localité 15] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 20] [Localité 6]
représentée par Me François DEAT de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [C] [F] née le 07 Mars 1977 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 19] [Adresse 21] [Localité 5]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23/4504
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2022, Mme [K] [E] et M. [I] [H] ont offert d’acquérir, au prix de 182 000 euros, le bien immobilier cadastré section ZK n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à Mme [S] [N] épouse [W], qui a accepté l’offre le même jour. Il était notamment stipulé que le prix serait financé à l’aide de deniers personnels provenant de la vente d’un bien situé à [Localité 17] et qu’un compromis de vente serait rédigé par Maître [V] [Z], notaire à [Localité 13], destiné à annuler et remplacer l’acte du 20 août 2022.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022, reçu le 26 novembre 2022, Mme [W] a mis en demeure Mme [E] et M. [H] de régulariser le compromis de vente dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi l’offre d’achat du 20 août 2022 serait caduque.
Par acte du 17 mai 2023, Mme [E] et M. [H] ont fait assigner Mme [W] en perfection de la vente.
Mme [C] [F], qui s’était portée acquéreur du bien immobilier par compromis de vente authentique du 13 décembre 2022, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023.
L’injonction délivrée aux parties par le juge de la mise en état de rencontrer un médiateur suivant ordonnance du 09 novembre 2023 n’a pas abouti.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Mme [E] et M. [H] demandent au tribunal de : - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, - juger Mme [F] irrecevable en son action et en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [E] et de M. [H], subsidiairement juger la vente passée entre Mme [F] et Mme [W] nulle et de nul effet, - condamner Mme [W] et Mme [F] à payer, chacune, à Mme [E] et M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, et en ordonner la capitalisation sur le fondement l’article 154 (sic) du code civil, - rejeter les demandes adverses, - subsidiairement, condamner Mme [W] à garantir Mme [E] et M. [H] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts susceptibles d’être mis à leur charge au profit de Mme [F], - condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à Mme [E] et M. [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que, s’ils ont initialement saisi la juridiction d’une demande de vente forcée sur le fondement des articles 1583, 1589 et 1217 du code civil, aux motifs que l’acte du 20 août 2022 s’analysait en un compromis de vente valant vente, comme actant l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et subsidiairement en une promesse unilatérale de vente insusceptible de rétractation par Mme [W], de telle sorte que cette dernière n’avait pu valablement constater la résolution de la vente par application de l’article 1226 du code civil, ils renoncent désormais à cette vente au regard des photographies communiquées par Mme [W] le 08 avril 2024 faisant apparaître l’immeuble submergé par des inondations en 2021 et sollicitent sur le fondement de la responsabilité contractuelle la réparation de leur préjudice, caractérisé par la contrainte de renoncer à la vente, le temp