7ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2025 — 23/10805
Texte intégral
N° RG 23/10805 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/10805 N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
EURL AQUITAINE ECO-LOGIS
C/
[A] [C] [B] [C]
[Adresse 6] le : à Me Camille BAILLOT SELARL MP AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
EURL AQUITAINE ECO-LOGIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [C] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 juillet 2021, Mme [A] [C] et M. [B] [C] ont confié à l’EURL AQUITAINE ECO- LOGIS la réalisation du lot charpente / couverture / terrasse bois dans le cadre des travaux de rénovation et extension de leur maison située au [Adresse 2] à [Localité 7] (33), pour un prix forfaitaire initial de 104 500 euros TTC réduit en cours de chantier à la somme de 101 062,50 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 13 octobre 2022 avec deux réserves : réalisation de la pose des haies de clôture sur rue et mise en service des fenêtres de toit (Velux) et de leur volet roulant.
Par courrier du 07 avril 2023, la société AQUITAINE ECO-LOGIS a mis les époux [C] en demeure de lui régler la somme de 13 668,47 euros TTC au titre du solde du marché.
La somme réclamée n’ayant pas été payée, l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS les a, par acte du 28 décembre 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 13 975,92 euros TTC en exécution des travaux commandés et réalisés, avec intérêts.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 19 juin 2024 et 02 janvier 2025, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par la société AQUITAINE ECO-LOGIS aux documents contractuels, de chiffrer les travaux non exécutés, les travaux effectivement réalisés, les pénalités de retard et les travaux prévus au marché finalement supportés par eux et de procéder à l’apurement des comptes entre les parties et de débouter l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS de sa demande de provision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 octobre 2024, 27 janvier et 13 février 2025, l’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS demande au juge de la mise en état de débouter les époux [C] de leur demande d’expertise et subsidiairement de compléter la mission de l’expert de mettre la consignation à la charge des époux [C] et de condamner ces derniers à lui verser une provision de 9 019,95 euros ou subsidiairement de 743,22 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. N° RG 23/10805 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVW
Si les dispositions de l’article 232 du même code permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
A l’appui de leur demande d’expertise fondée sur les articles 144 et 232 du code de procédure civile, les époux [C] exposent qu’une telle mesure est nécessaire pour statuer au fond sur une compensation de créances réciproques entre les parties en raison du désaccord existant au sujet des travaux réalisés et de leur facturation, alors qu’aucun décompte des travaux réalisés et facturés ne leur a été adressé et qu’un commissaire de justice a constaté par procès-verbal du 26 novembre 2024 que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux facturés.
L’EURL AQUITAINE ECO-LOGIS fai