Juge Libertés Détention, 14 avril 2025 — 25/01148
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01148 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JKS N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Avril 2025
A l’audience publique du 14 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [L] née le 12 Juillet 1985 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : Me [Y] [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante M. [L] [S] - père- non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [I] [L], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 04/04/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10/04/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 14/04/2025
Vu la non comparution de Madame [I] [L] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 14/04/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état d’agitation psychomotrice avec désinhibition (crie, chante), un ludisme et une imprévisibilité nécessitant une mesure d’isolement).
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [I] [L], initialement hospitalisée en soins libres depuis deux mois pour un épisode maniaque et délirant, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait une recrudescence progressive de la symptomatologie maniaque avec des troubles du comportement, une agitation, une tension interne, une instabilité psychomotrice, des propos insultants et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif envers l’équipe soignante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/04/2025 relève que l'état mental de Madame [I] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une recrudescence de la symptomatologie maniaque malgré plusieurs adaptations thérapeutiques. Une hypostimulation environnementale apparaît indispensable ainsi qu’une mesure d’isolement afin de limiter le risque de mise en danger d’une patiente vulnérable présentant une inst