REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 24/01915

Réouverture des débats Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

28C

Minute

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJBZ

copies

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Kristell COMPAIN-LECROISEY Maître [G] [U] de la SELAS [16]

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 22] (Madagascar) Chez Madame [C] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [V] [Y] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]) [Adresse 3] [Localité 14] défaillant

Madame [W] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (78) [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en dates des 05 juillet et 22 août 2024, Monsieur [Y], au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, a assigné Madame [V] [Y] et Madame [W] [Y] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de : - se voir autoriser à vendre amiablement, sans l’accord de Madame [W] [Y] épouse [T], le bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [X], et de la succession de Madame [X] née le [Date naissance 7] 1934 et décédée le [Date décès 2] 1994, ainsi décrit : sur la commune de [Localité 18], [Adresse 9] une maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 89,9 m2 comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, trois chambres, salle de bain, WC, garage attenant, jardin autour, le tout cadastré section AD n°[Cadastre 12] d’une contenance de 5 ares 55 centiares ; - fixer le prix de vente net vendeur minimum à la somme de 300 000 euros dans le cadre de cette vente amiable autorisée ; - condamner Madame [W] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [Y] épouse [T] aux dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’écarter en ce qu’elle porterait éventuelles condamnations à son encontre. Le demandeur expose que les défenderesses et lui-même sont les héritiers, respectivement en qualité de filles et de conjoint survivant, de Madame [D] [X], décédée le [Date décès 2] 1994 ; que sa succession est notamment composée d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 17] ; qu’il a continué à vivre dans ce bien de communauté jusqu’en octobre 2023, date à laquelle il a dû quitter cette maison en raison de son état de santé sans possibilité d’envisager un retour ; que le bien inoccupé se dégradant, et le coût d’entretien étant excessif, il a sollicité de ses filles, chacune propriétaire à hauteur d’un quart, l’autorisation de le vendre ; que Madame [V] [Y] a accepté mais que Madame [W] [Y] épouse [T] s’oppose à la vente sans motif légitime.

Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de conclure et a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [Y], le 23 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Madame [W] [Y] épouse [T] ;

- Madame [W] [Y] épouse [T], le [Date naissance 4] 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à titre principal au rejet de la demande de Monsieur [Y], à titre subsidiaire à la mise sous séquestre du produit de la vente dans l’attente du règlement de la succession de Madame [X] et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes dirigées contre elle sur les mêmes fondements.

Régulièrement assignée à sa personne, Madame [V] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valori ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande se fonde sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal