PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 24/02574
Texte intégral
Du 14 avril 2025
58D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02574 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2F
Société ASSURINCO
C/
[M] [S]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL DBA Me Cyril DUBREUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE :
Société ASSURINCO Cabinet CHAUBET Courtage 122 bis quai de Tounis 31000 TOULOUSE
Représentée par Me Cyril DUBREUIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [S] née le 17 Octobre 1988 à BOURGES (18033) 220 avenue Thiers - Lot COP A205 - Bât. A - 2ème étage 33000 BORDEAUX Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr et Mme [C],représentés par la sarl ELYADE dans le cadre d’un mandat de gérance, ont par contrat signé le 23 mars 2011 donné à bail à Mr [T] [D] et Mme [M] [S] un appartement situé à Bordeaux 220 avenue Thiers et ce, moyennant un loyer mensuel de 850€ charges comprises.
Quatre personnes s’étaient portées caution solidaire de ces deux locataires.
Mr [T] [D] ayant quitté les lieux en juillet 2019 ,la désolidarisation des obligations du bail a cessé en ce qui le concerne le 1 er mars 2020.
En parallèle, selon contrat du 1 er juillet 2019, la société ELYADE avait souscrit auprès de la société SADA Assurances par l’intermédiaire de la société ASSURINCO, une garantie LOCATIO.
Par la suite, un commandement de payer et de justifier de l’existence d’une assurance a été signifié à Mme [M] [S] par acte du 28 février 2023.
Ce commandement visait la clause résolution insérée au bail et a été dénoncé à Mr [Z] [L],caution, par acte du 15 mars 2023.
Mme [E] [S] a quitté les lieux et un état de ceux - ci a été établi à sa sortie, contradictoirement, le 8 avril 2023.
Par exploit délivré le 10 octobre 2024, la société ASSURINCO, sarl CABINET CHAUBET COURTAGE, a assigné Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins d’obtenir ,sur la base des articles 1346-1 du code civil, L121-12 du code des assurances et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
que Mme [S] soit condamnée à lui régler la somme de 4711.42€ au titre de la subrogation et 300€ à titre de dommages et intérêts qu’il soit également mis à la charge de celle -ci la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux .
L’affaire a été retenue à l’audience de proximité du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14avril 2025.
A cette date, la société ASSURINCO,sarl CABINET CHAUBET COURTAGE a maintenu ses demandes en rappelant que Mme [M] [S] n’avait pas régularisé l’arrièré de loyers et de charges laissé par elle à son départ des lieux loués.
Elle a,également, affirmé qu’elle était subrogée dans les droits des propriétaires par le paiement réalisé par elle entre les mains de la société ELYADE GERANCE et qu’elle pouvait agir contre la locataire pour obtenir le réglement des sommes versées dans le cadre de cette garantie.
Mme [M] [S] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L121-12 du code des assurances stipule quant à lui que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé,jusqu’à concurrence de cette indemnité,dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui,par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le paiement avec subrogation est, par ailleurs,soumis aux dispositions des articles 1346 et suivants du code civil.
La société ASSURINCO,sarl CABINET CHAUBET COURTAGE a versé aux débats les éléments suivants: mandat de gérancebail signé le 8 avril 2011actes de caution solidairegarantie LOCATIO du 1er juillet 2019courrier du 1er août 2019 portant sur la désolidarisation d’un des colocatairescommandement délivré le 28 février 2023dénonciation de ce commadement aux cautions par acte du 15 mars 2023états des lieux d’entrée et de sortiedevis de la société AQUITAINE SAVmise en demeure du 1 er juin 2023décompte de créance taxe foncière et taxe d’ordures ménagères pour 2021 et 2022.quittances subrogatives De l’ensemble de ces éléments il ressort que Mme [