REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 25/00258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3ZV
2 copies
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Mathilde VANGEL
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL DESTRAC IMMOBILIER, [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL DESTRAC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - 4 276,57 euros au titre des arriérés relatifs à l’exercice comptable de l’année 2024, assorti des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024, réceptionnée le 29 octobre 2024; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z], qui est propriétaire des lots n°2, 3, 19 et 35 dépendants de la copropriété dénommée “[Adresse 8]”, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois, le 13 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite de voir constater le désistement de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 276,57 euros au titre des arriérés relatifs à l’exercice comptable de l’année 2024 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demande au titre des arriérés relatifs à l’exercice comptable 2024
Monsieur [Z] ayant réglé la somme due au titre des arriérés relatifs à l’exercice comptable 2024, il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de la demande formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité.
En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il s’agit de la troisième procédure initiée contre Monsieur [Z] en quatre années.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [Z] au plaiement de la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, le défendeur n’ayant totalement réglé les sommes dues que postérieurement à son assignation devant la juridiction. Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] MONTRETOUT, représenté par son syndic, la SARL DESTRAC IMMOBILIER, de sa demande de condamnation au titre des arriérés relatifs à l’exercice comptable 2024 ;
Condamne Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] MONTRETOUT, représenté par son syndic, la SARL DESTRAC IMMOBILIER la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL DESTRAC IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
La présente décision a été sig