PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 24/02988
Texte intégral
Du 14 avril 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02988 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTS
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[J] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 14/04/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL 87 rue Nuyens 33056 BORDEAUX
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] 19 Avenue du Roy 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE
Présent Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 1 er octobre 2024 , à l’encontre de Mr [J] [L] une contrainte d’un montant total de 1126.57€,dont 11.32€ de frais, au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant écoulée du 01/09/2023 au 25/09/2023.
Cette décision lui a été signifiée le 6 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec AR reçu le 19 novembre 2024, Mr [J] [L] a formé opposition contre cette contrainte.
A l’audience du 17 février 2024 FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en indiquant que même si le défendeur avait bien déclaré son activité salariée il avait perçu, par erreur,des prestations auxquelles il n’avait pas droit.
En réponse, Mr [J] [L] a rappelé avoir bien actualisé sa situation personnelle portant sur un CDI qui n’a duré, en fait, qu’un mois.
Il a considéré que la somme demandée par FRANCE TRAVAIL n’était pas due par lui en l’absence de faute de sa part.
En cas de condamnation,il a réclamé le bénéfice au maximum possible de délais de paiement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétariat de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 6 novembre 2024 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.
L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail prévoient que les demandeurs d’emploi doivent renouveller régulièrement leur inscription et porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation personnelle.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [J] [L] a perçu, pour le mois de septembre 2023, des allocations chômage auxquelles il ne pouvait pas prétendre dans la mesure où il a exercé une activité professionnelle ayant donné lieu à la perception d’un salaire. Il ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir ces prestations, par application des dispositions de l’article 25 du décret 2029-797 du 26 juillet 2019, lequel précise que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due quand l’allocataire a,notamment, retrouvé une activité professionnelle ou pas exercée en France ou à l’étranger ou est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale
FRANCE TRAVAIL a ,cependant,reconnu que Mr [J] [L] avait bien déclaré cette activité et que c’était par erreur que celui - ci avait perçu la somme objet du présent litige, somme que l’intéressé n’a jamais remboursée.
Le défendeur est,donc,bien redevable de la somme totale de somme de 1126.57€ au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.
L’article 1343-5 du code civil énonce,cependant, que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner ,dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mr [J] [L] justifie de cette situation ce qui lui permet de prétendre à l’octroi de délais de paiement sur deux années selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ress