Juge Libertés Détention, 14 avril 2025 — 25/01149
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01149 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JKT N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Avril 2025
A l’audience publique du 14 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [X] né le 20 Août 1999 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 03/04/2025 du maire de la ville de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de M. [M] [X] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 04/04/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [M] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 08/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10/04/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 14/04/2025
Vu la comparution de M. [M] [X] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore deux ou trois mois, avec une augmentation de son traitement, se sentant encore très anxieux.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [M] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [M] [X], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait une insomnie depuis 4 jours, une accélération de l’humeur avec labilité émotionnelle (alterne véhémence et pleurs) et des idées de persécution en raison d’une inobservance des traitements et d’une reprise des consommations de toxiques (cannabis et cocaïne).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/04/2025 relève que l'état mental de M. [M] [X] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours logorrhéique, des comportements inadaptés, une certaine sthénicité par moment et une accélération psychique, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que M. [M] [X] accède peu à peu à la critique de ses troubles mais que son état de santé reste fragile.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M] [X] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique en cours.
En toute hypothèse, une so