REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 25/00287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3H6
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Charlotte DE LAGAUSIE la SELARL LLAMAS-PELOTTE
COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [G] [C] assistée de sa curatrice, Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [Z] es qualité de curatrice de Madame [G] [C] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [E] épouse [S] [Adresse 8] [Localité 4] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 décembre 2024 et 31 janvier 2025, Madame [C] et Madame [Z], en qualité de curatrice de Madame [C], ont fait assigner Madame [E] épouse [S] et la SA CNP ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale de Madame [C] ; - et condamner solidairement Madame [E] épouse [S] et la SA CNP ASSURANCES IARD à régler à Madame [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demanderesses exposent que Mme [C] a été victime d'un accident de la circulation le 23 janvier 2024 ; que Madame [E], épouse [S], a effectué une marche arrière sur le parking d’un supermarché avec son véhicule, assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, et l’a percutée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [C] et Madame [Z] ès qualités, dans leur acte introductif d'instance,
- la SA CNP ASSURANCES IARD, le 25 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [E] épouse [S] a comparu mais ne s’est pas fait représenter. Elle a indiqué s’en remettre quant à l’expertise. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [C], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [D], [Adresse 2] courriel : [Courriel 11]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur