REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 24/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT procédure accélérée au fond
70C
Minute
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z26Q
2 copies
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL MILANI - WIART
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - 3 288,47 euros au titre des charges de copropriétés et provisions 2022, 2023 et 2024 arrêtées au 26 novembre 2024 ainsi qu’aux frais de recouvrement ; - 728,38 euros au titre des appels de fonds à intervenir pour 2025, provisions non encore échues mais devenues exigibles ; - ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2024, date de la mise en demeure ; - 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa défaillance fautive; - 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 06 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H], qui est propriétaire des lots n°0174 et 0283 au sein de l’immeuble DOMAINE VOLUTIS, situé [Adresse 2] [Localité 10] ([Localité 3], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 24 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – les procès-verbaux de l'assemblée générale des 11 janvier 2022, 28 septembre 2023 et 10 octobre 2024, _ les appels de fonds pour l’année 2025, _ la mise en demeure du 24 juillet 2024, _ le commandement de payer du 06 février 2024, – l’extrait de compte du 1er avril 2021 au 26 novembre 2024,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 3 288,47 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure et un montant de 728,38 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année en cours.
Monsieur [H], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds d