PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 24/00527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 avril 2025

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ65

S.A.R.L. ETS MARTRENCHARD

C/

[I] [T]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à la SELARL HONTAS ET MOREAU

Le 14/04/2025

Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,

GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ETS MARTRENCHARD, immatriculée au RCS sous le n°538106931 1 Chemin des Fossés 33610 CESTAS Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU

Défendeur à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [I] [T] 1 Rue MILLIET 33600 PESSAC

Présente

Demandeur à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire

OBJET DU LITIGE

Par ordonnance du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux il a été fait injonction à Mme [I] [T] de payer à la sas ETS MARTRENCHARD la somme principale de 2051.07€ avec intérêts au taux légal et celle de 700€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2023 selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.

Mme [I] [T] a ,par courrier reçu le 23 janvier 2024,fait opposition à cette ordonnance en se plaignant de malfaçons affectant les travaux accomplis,selon elle, de façon partielle par la sas ETS MARTRENCHARD.

Après plusieurs renvois et une réouverture des débats aux fins de production de l’acte de signification de l’ordonnance ayant porté injonction de payer, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025.

A cette date, la sas ETS MARTRENCHARD a maintenu sa demande en paiement de la somme principale de 2051.07€ et y ajoutant,a sollicité que 3000€ lui soient alloués à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive , 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au soutien de sa position, cette entreprise rappelle,en premier lieu,que le procès verbal de réserve signé par Mme [I] [T] ne comportait qu’une seule remarque afférente à une poignée gênant le passage du volet roulant, poignée qui a été changée ; que ni une fenêtre ni son volet ne manquent comme l’affirme la défenderesse.

Elle précise que les retards qui lui sont reprochés sont dus aux retards de ses propres fournisseurs; qu’elle a proposé, à deux reprises, à Mme [I] [T], qui l’a refusé, d’annuler sa commande en raison du report au début du mois de janvier 2023 de la livraison et de la pose; qu’elle a livré les menuiseries aux dimensions commandées par celle - ci.

La demanderesse fait ,également,valoir que le constat versé aux débats n’a pas été établi de façon contradictoire ; que l’existence éventuelle des désordres, au demeurant non justifiée, ne fait pas obstacle au paiement des travaux réalisés ; que seules doivent être appliquées les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Elle ajoute que Mme [I] [T] a fait preuve de mauvaise foi à son égard .

En réponse, Mme [I] [T], après avoir rappelé que la levée des réserves aux éléments incomplets a été signée par elle en échange de la promesse d’un geste commercial,expose qu’elle n’a jamais refusé de payer le solde mais que les travaux réalisés par l’entreprise demanderesse présentent des désordres rendant ,par application des article 1792 et 1792- 1 du code civil,ceux ci impropres à l’usage normal auquel ils étaient destinés.

Elle fait ,également,valoir que ces désordres ,signalés par courrier du 21 mars 2023,à la société demanderesse ont empêché l’achèvement du doublage de la cabane située au fond de la maison et la réalisation des travaux de bardage ; que manquaient,en effet,une fenêtre et son volet roulant .

La défenderesse en déduit que la société demanderesse ne peut lui réclamer le paiement d’un quelconque solde ; qu’elle doit être indemnisée tant de son préjudice de jouissance que de celui subi par elle sur le plan moral et matériel et du retard apporté à la réalisation des travaux en cause.

La défenderesse sollicite,enfin,que la société demanderesse procéde à la réparation des désordres en cause.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par Mme [I] [T] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 octobre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile.

Sur le fond

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce