REFERES 1ère Section, 14 avril 2025 — 24/02712

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58G

Minute

N° RG 24/02712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SCP BAYLE - JOLY Me Christian DUBARRY

COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. MAAF assurances, prise en la personne de ses représentants légaux Centre de Gestion Prévoyance [Localité 4] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 16 décembre 2024, Madame [S] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Madame [S] expose que le 23 octobre 2023, elle a été victime d’un grave accident domestique ; qu’elle s’est profondément coupée à un doigt en cherchant à ouvrir une boîte avec un couteau ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale avec notamment suture de plaie d’un nerf digital et d’un tendon fléchisseur ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour 60 jours qui a été renouvelé ; qu’elle a demandé l’activation de la garantie contre les accidents de la vie privée prévue à son contrat souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES ; que l’assureur lui a opposé un refus de prise en charge en invoquant un taux d’incapacité permanente inférieur à 5 % ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise avec mission habituelle dont notamment, entre autres chefs de mission, de donner tous éléments utiles permettant d’apprécier s’il en résulte une invalidité permanente d’au moins 5 %.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [S], dans son acte introductif d'instance,

- la SA MAAF ASSURANCES, le 13 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [S], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [R], [Adresse 1] courriel : [Courriel 6]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;

2°) Examiner Madame [S], décrire les lésions causées par les faits du 23 octobre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;

3°) Indiquer la date de consolidation ;

4°) Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, - décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,

5°) Pour la phase après consolidation - d