Pôle social, 20 mars 2025 — 24/01945
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01945 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBJ
DEMANDERESSE :
Mme [X] [G] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me LEPERS
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Mme [Y] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Exposé du Litige
Mme [X] [G] a demandé le 14 mars 2024 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de son affection reprise au certificat médical initial du 20 février 2024 comme une « tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs sus épineux droit ».
Après analyse de cette demande, le médecin de l’assurance maladie s’est déclaré en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Mme [X] [G] s’est donc vu notifier le 4 avril 2024 un refus de prise en charge ;
Mme [X] [G] a contesté cette décision devant la [11] qui a confirmé la décision le 26 juin 2024.
Le 13 août 2024 Mme [X] [G] a saisi le tribunal.
L’affaire a été appelée le 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [X] [G] sollicite de : A titre principal -déclarer recevable la demande de Mme [X] [G] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre au titre de la tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs de l’épaule droite. A titre subsidiaire -désigner un médecin expert compétent à l’effet de se prononcer sur l’imputabilité de la maladie au travail au regard des éléments médicaux postérieurs à l’avis rendu par la [12] -condamner la [10] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc -la condamner aux entiers frais et dépens
La [10] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de confirmer l’avis du médecin conseil, confirmer la décision de la [11] du 26 juin 2024 et de débouter Mme [X] [G] de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tableau 57 des maladies professionnelles se présente ainsi
A-Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [11] a motivé sa décision en faisant état de ce que l’arthroscanner ne peut se substituer à l’IRM prévue au tableau et que par ailleurs cet arthroscanner ne met pas en évidence de lésion ; de fait les conclusions de l’arthroscanner produit par Mme [X] [G] en date du 18 juin 2024 sont « subluxation interne du tendon de longs biceps Pas de signe de rupture de la coiffe des rotateurs » Par ailleurs l’IRM du 13 mars 2024 faisait lui-même état d’une « trophicité normale des muscles de la coiffe des rotateurs ».
Le médecin conseil de la [10] et la [11] ont émis un avis concordant en cohérence avec les conclusions ci-dessus rappelées.
Néanmoins Mme [X] [G] produit d’une part un courrier du docteur [Z] du 27 juin 2024 ainsi rédigé « j’ai revu avec plaisir Mme [X] [G] avec son arthroscanner Celui-ci confirme une rupture des ligaments tranverse du biceps…il existe probablement une ru