Pôle social, 3 avril 2025 — 24/01085
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01085 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZJ
DEMANDEUR :
M. [B] [M] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.F.A. [21], prie en la personne de Me [L], es qualité de mandataire judiciaire de la [23] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
FIVA [Adresse 25] [Adresse 1] [Localité 8] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [M], né en 1955, a travaillé aux Ateliers et Chantiers de France [Localité 18] [Localité 12] auxquels en dernier lieu la [22] est venue aux droits, du 07 août 1972 au 30 novembre 1987 (pièce N°3) en qualité d'assembleur charpentier.
Une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la [14] le 25 octobre 2022 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 diagnostiquant " un adénocarcinome primitif pulmonaire ".
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 7 avril 2023 au titre du tableau 30 bis avec une date de 1ère constatation médicale au 1er juillet 2022 ; l'état de santé de M [B] [M] n'est pas à ce jour consolidé.
Le 07 mai 2024, M. [B] [M] a saisi la présente juridiction.
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01085, a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 6 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
* * *
M. [B] [M] qui a demandé sa dispense de comparution, a sollicité par écritures adressées au tribunal, de :
- Dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la [22] ;
- Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital ou la rente qui lui sera allouée après consolidation.
- Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ces divers préjudices.
- Subsidiairement lui allouer : °100 000euros au titre des souffrances morales °100 000euros au titre des souffrances physiques °50 000euros au titre du préjudice d'agrément ° 20 000euros au titre du préjudice esthétique ° 100 000euros au titre du préjudice sexuel °100 000euros au titre de l'assistance tierce personne
* Maître [O] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la [22] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée. Elle a néanmoins adressé une correspondance au tribunal afin de faire valoir que compte tenu de l'impécuniosité de ce dossier, ils étaient dans l'impossibilité de se faire représenter.
* La [15] a demandé au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ; - Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur
MOTIFS :
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En droit, il est constant que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des mesures nécessaires mises en œuvre.
1) Sur les conditions de travail de M [B] [M] au sein de la [22]
En l'espèce, le docteur [V] par courrier du 15 septembre 2022, a rappelé que M. [B] [M] avait " bénéficié d'une cessation anticipée d'activité compte tenu d'une exposition considérée comme forte à l'amiante ".
M. [E] [M] atteste de l'exposition de M. [B] [M] aux poussières d'amiante au sein de la [22].
En tout état de cause le caractère professionnel de la maladie de M. [B] [M] n'est pas contesté et résulte nécessairement de son activité de charpentier fer au sein d'une société dans laquelle l'utilisation massive de l'amiante est établie.
2) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [B] [M]
S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l'employeur eu