Pôle social, 3 avril 2025 — 23/01095

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01095 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 23/01095 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPM

DEMANDEUR :

M. [L] [O] [Adresse 5] [Localité 8] comparant et assisté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [11] SARL au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B[N° SIREN/SIRET 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me DASSONNEVILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[16] [Adresse 1] [Localité 6] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] a été embauché le 12 octobre 2015 par la société [11] en qualité de couvreur dans le cadre d'un CDD.

Par avenant du 24 décembre 2015, la relation de travail a été pérennisée entre les parties.

Le 2 mars 2020, Monsieur [O] a été victime d'un accident ayant consisté en une chute de 13 mètres sur la chaussée à partir du toit sur lequel il était monté.

M. [L] [O] a subi de nombreuses fractures et n'est toujours pas consolidé.

La Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

M. [L] [O] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 juin 2023.

L'affaire a été évoquée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [L] [O] sollicite de :

-Dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 2 mars 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11]. Par conséquent, -Désigner l'expert qu'il plaira au Tribunal avec mission : - D'examiner Monsieur [O], - De prendre connaissance du dossier médical de celui-ci et de faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - De décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail dont Monsieur [O] a été la victime le 2 mars 2020, - De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale : o Les souffrances physiques et morales endurées, o Les préjudices esthétiques subis, o Les préjudices d'agrément subis, o La perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

- D'indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - D'indiquer le cas échéant si l'assistance ou constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Monsieur [O] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant consolidation ; décrier précisément les besoins en tierce personne avant consolidation en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, - D'évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent subi par Monsieur [O] consécutivement à l'accident du travail, - Décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [O] en précisant la fréquence de leur renouvellement, - D'indiquer s'il existe un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).

-Dire que l'expert nommé par le Tribunal pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;

-Allouer à Monsieur [O] la somme de 5.000€ à titre de provisions sur préjudice ; -Dire et juger que la [15] devra faire l'avance des sommes allouées par le Tribunal ; -Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, -Condamner la société [11] à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fait état de ce que M [L] [O] a été sollicité par le gérant, Monsieur [K] [N] afin d'intervenir sur la toiture d'une maison sis [Adresse 9] à [Localité 17] en vue de résoudre des problèmes d'étanchéité au niveau d'une cheminée. L'intervention devait être réalisée alors même que le temps était pluvieux et que la toiture