Chambre 03 cab 05, 21 janvier 2025 — 23/09478

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W75J COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 21 janvier 2025

N° RG 23/09478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W75J

DEMANDEUR :

Madame [T] [K] épouse [N] 41 RUE DU VIEUX BUREAU 59150 WATTRELOS, née le 07 Août 1991 à TIGZIRT (ALGERIE)

représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2990 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [N] 41 RUE DU VIEUX BUREAU 59150 WATTRELOS, né le 20 Août 1975 à OUAGENOUNE (ALGERIE)

représenté par Me Antoine BERTHE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 septembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W75J EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [K] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le 5 septembre 2016 à Ouagnuenoun (Algérie), sans contrat de mariage.

De leur union est né [H] [N] le 13 avril 2018.

Par acte délivré le 13 juillet 2023, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [P] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a : s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux ;dit la loi française applicable aux demandes soumises au titre des mesures provisoires ;constaté que [P] [N] et [T] [K] ont accepté le principe du divorce sans considération pour ses motifs ;attribué à [P] [N] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé 41 rue du vieux bureau à Wattrelos, à compter du départ de Madame [T] [K] ;décidé que cette jouissance provisoire sera à caractère gratuit à compter du départ de [T] [K] du logement du ménage,octroyé à [T] [K], vu l’accord des époux, un délai de neuf mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;dit qu’à défaut pour [T] [K] de l’avoir quitté dans ce délai, [P] [N] pourra faire appel à la force publique, à un commissaire de justice et à un serrurier pour assurer son départ du logement du ménage ;attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 406 à l’époux immatriculé CV-717-LM ;attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Clio à l’épouse ;mis à la charge de [P] [N] le règlement provisoire du prêt immobilier à compter du départ de [T] [K] du logement du ménage, la charge de ce règlement provisoire restant pas moitié jusqu’à ce départ ;fixé, vu l’accord des époux, le montant de l’indemnité d'occupation due par [P] [N] au titre de la jouissance exclusive du logement du ménage à 512,77€ par mois à compter du départ de [T] [K] du logement du ménage ;constaté qu’il n’y a lieu à information de l’enfant de son droit d’exprimer son opinion faute pour lui d’être capable du discernement exigé à l’article 388-1 du code civil ;constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [H] [B] la résidence de [H] [N] en alternance aux domiciles de sa mère et de son père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :- pendant l’année civile, sauf pendant les périodes de vacances scolaires d’été et Noël/nouvel An : *chaque semaine paire chez le père, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant, *chaque semaine impaire chez la mère, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant ; - pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père; - pendant les vacances scolaires de Noël/nouvel An : les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père; ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés (médicaux et para-médicaux), des frais de scolarité et des frais des activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne [P] [N] et [T] [K] à payer chacun la moitié de ces frais ;décidé que les frais de cantine, d’études, de garderie, de centre aéré ou de nounou seront à la charge du parent chez lequel l’enfant réside ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 5 février 2024 à 14 heures pour :- observations des parties sur la loi applicable au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, - conclusions de l’épouse sur le fondement de la demande en divorce et sur le fond, - actualisation par les époux de leur situation financière ;

Madame [T] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :

prononcer le divorce des époux [K] - [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ;constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;constater qu’aucun des époux ne remplit les conditions légales lui permettant l’octroi d’une prestation compensatoire ;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 13 juillet 2023 ;constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [H] [N] ; -fixé la résidence de [H] [N] en alternance aux domiciles de sa mère et deson père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents ;pendant l’année civile, sauf pendant les périodes de vacances scolaires d’été et Noël/nouvel An- chaque semaine paire chez le père, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant, - chaque semaine impaire chez la mère, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant ;- Pendant les vacances scolaires d’été à compter de 2025 : les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;- Pendant les vacances scolaires d’été 2024 : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez père ;- Pendant les vacances scolaires de Noël/nouvel An : les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;dire que Madame [K] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil.débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires aux présentes ;dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens; Monsieur [Y] [N] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ; constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ; dire n’y avoir lieu à octroi d’une prestation compensatoire ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux ; fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la cohabitation des époux aura cessé;constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [H] [N]; fixer la résidence de [H] [N] en alternance aux domiciles de sa mère et de son père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :-Pendant l’année civile, sauf pendant les périodes de vacances scolaires d’été et Noël/nouvel An : - chaque semaine paire chez le père, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant, - chaque semaine impaire chez la mère, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant ; - Pendant les vacances scolaires d’été : - les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; par dérogation pendant les vacances scolaires d’été 2024 : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez père ; - Pendant les vacances scolaires de Noël/nouvel An : - les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires aux présentes ; dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens; Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

Sur les prétentions non valablement formées

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, en application de ces dispositions, le tribunal ne statuera pas sur les demandes non reprises au dispositif des conclusions récapitulatives de Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [N], à savoir l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à compter du départ effectif de l’époux et la prise en charge du prêt immobilier.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.

En l'espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.

En l'espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de [H] en alternance au domicile de chacun des parents. Cet accord sera entériné selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.

Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Il y a lieu de constater l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 13 juillet 2023, date de la demande en divorce.

Sur le nom :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. * En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, les époux conviennent que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce en date du 13 juillet 2023 ,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 décembre 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [T] [K] , née le 7 août 1991 à TIGZIRT ( ALGERIE) et de

Monsieur [P] [N] , né le 20 août 1975 à OUAGENOUNE ( ALGERIE)

mariés le 5 septembre 2016 OUAGENOUNE ( ALGERIE) ,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

CONSTATE que Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [N] exercent conjointement l'autorité parentale sur [H],

ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :

- Pendant l’année civile, sauf pendant les périodes de vacances scolaires d’été et Noël/nouvel An : *chaque semaine paire chez le père, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant, *chaque semaine impaire chez la mère, la semaine débutant le vendredi précédant cette semaine à la sortie des classes ou, à défaut de temps scolaire ce vendredi-là, à 17 heures jusqu’au vendredi suivant ;

Pendant les vacances scolaires d’été : *les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, *les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;

Pendant les vacances scolaires de Noël/nouvel An : *les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, *les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;

DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant seront à la charge du parent dont la période de résidence débute à partir du domicile habituel de l’autre parent ; DIT que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier de l’année civile, le lundi étant considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents, la quotité (moitié ou quart) de partage d’une période est calculée à partir du premier jour de la période de vacances scolaires concernée en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas et que lorsqu’une période de vacances scolaires compte un nombre de jours impair, la seconde moitié ou le dernier quart comptera un jour supplémentaire ;

DIT que les périodes de vacances scolaires sont déterminées par référence au calendrier arrêté dans l’Académie où l’(les) enfant(s) est(sont) scolarisé(s) et, à défaut de scolarisation, à celui arrêté dans celle où il a(ont) sa(leur) résidence principale ;

DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, la première moitié débutera le premier jour de la période de vacances scolaires d’été ou de Noël/nouvel An concernée à 10 heures ;

DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras au milieu de chaque période de vacances scolaires d’été ou de Noël/nouvel An aura lieu le dernier jour de la première moitié à 10 heures ;

DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, la seconde moitié de la période de vacances scolaires d’été ou de Noël/nouvel An s’achèvera le dernier jour à 17 heures;

DÉCIDE que, par dérogation à ce calendrier, sauf meilleur accord des parents, l’enfant résidera: - chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, - chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE que le parent qui envisage de changer de domicile doit informer l’autre parent en temps utile dans la mesure où ce changement entraîne des conséquences sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

DÉCIDE que les frais de cantine, d’études, de garderie, de centre aéré ou d’assistante maternelle seront à la charge du parent chez lequel l’enfant réside ;

CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE M.TALARMIN