Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 24/03829

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 24/03829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD

DEMANDEUR :

Madame [X], [B] [D] épouse [P] 5 AVENUE DE LA MARNE 59790 RONCHIN, née le 28 Septembre 1992 à MAUBEUGE (NORD)

représentée par Me Sarah CHABOU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [P] 81 RUE DES PATINEURS 59280 ARMENTIERES, né le 03 Février 1995 à NEDROMA (ALGERIE)

représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 Octobre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGD EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [D] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le 21 juillet 2018 à ARMENTIÈRES (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants, tous nés à LILLE (Nord) : - [S] [P], né le 24 septembre 2018, - [J] [P], née le 19 septembre 2019, - [C] [P], né le 26 février 2022.

Par acte d'huissier signifié le 12 octobre 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [R] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] [P] a constitué avocat le 21 octobre 2022.

Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 novembre 2022, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2022 , le juge de la mise en état a notamment : constaté la résidence séparée des époux ; vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 5 avenue de la Marne 59790 RONCHIN, et de ses meubles meublants à Madame [X] [D], s'agissant d'un bien en location ;débouté Madame [X] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que Madame [X] [D] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [P], né le 24 septembre 2018, [J] [P], née le 19 septembre 2019, [C] [P], né le 26 février 2022 ;vu l’accord des parties, FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [D] ;débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de fixation de son droit de visite en journée, au domicile de sa mère et avec remise des enfants par l'intermédiaire de sa sœur;dit que Monsieur [R] [P] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre au profit de [S], [J] et [C], qui s’exercera en Espace de rencontre du POINT RENCONTRE NORD 69 rue Négrier 59000 LILLE (tel : 03 20 54 82 49) (mail : assprn@wanadoo.fr) ;dit que ce droit sera exercé pendant une durée de six mois à compter de sa mise en place effective, selon la fréquence d'au moins deux rencontres par mois d'une durée d'au moins une heure, selon les horaires fixés par et en fonction de l'organisation du service mandataire, sauf départ en vacances du parent hébergeant avec les enfants, à charge pour celui-ci d'en informer l'autre parent et la structure au moins trois semaines en avance ;dit que les sorties à l'extérieur pendant les visites seront autorisées, sous réserve de l'évolution et de l'avis du service ;constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [P] et en conséquence, l’a dipensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortun, débouté Madame [X] [D] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences du défendeur.

L'affaire a été réinscrite au rôle et renvoyée à la mise en état du 6 mai 2024.

Madame [X] [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 avril 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir : déclarer receva