Chambre 10, 14 avril 2025 — 25/04272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04272 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOSB
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU : 14 Avril 2025
Société MAIF
C/
[I] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE - Représentant : Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4272 PAGE 2 (ancien N°RG : 24/1417)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A MAIF soulevée par Madame [I] [U]; Dit que la S.A MAIF est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l’encontre de Madame [I] [U] pour les sinistres survenus les 14 octobre 2021, 19 septembre 2019 et 8 mai 2020 à son logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] ;Condamné Madame [I] [U] à restituer à la S.A MAIF la somme de 2.865,34 euros au titre des indemnités indument versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;Débouté la S.A MAIF de sa demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;Débouté la S.A MAIF de sa demande en restitution des frais d’expertises exposés au titre des sinistres précités ; Condamné Madame [I] [U] à verser à la S.A MAIF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [I] [U] aux dépens dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 696 du code de procédure civile ;Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, la S.A. MAIF a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande de rectifier le dispositif de la décision comme suit : “Condamne Madame [I] [U] à restituer à la S.A MAIF la somme de 2.865,34 euros au titre des indemnités indument versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 » en « Condamne Madame [I] [U] à restituer à la S.A MAIF la somme de 4.784,63 euros au titre des indemnités indument versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ». MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
RG : 25/4272 PAGE 3 (ancien N°RG : 24/1417)
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le magistrat a condamné la défenderesse à payer la somme de 2.865,34 euros au titre des indemnités indument versées en application du contrat d’assurance.
Toutefois, par des motifs clairs, le magistrat a indiqué, d’une part, que la S.A. MAIF avait versé à l’assuré les sommes de 2.482,24 euros au titre du sinistre du 19 septembre 2019, 1.175 euros au titre du sinistre du 8 mai 2020 et 1.127,39 euros au titre du sinistre du 14 octobre 2021 et, d’autre part, que la déchéance de garantie était encourue en raison des fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences des sinistres.
Il a condamné l’assurée à restituer ces indemnités indument perçues.
Il en résulte que le magistrat a commis une erreur matérielle en condamnant dans le dispositif à la somme de 2.865,34 euros au lieu de la somme de 4.784,63 euros (2.482,24 + 1.1175 + 1.127,39)/
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sans audience,
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 janvier 2025 entre la S.A MAIF, d’une part, et Madame