Chambre 03 cab 05, 10 février 2025 — 24/13960

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13960 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKHV COPIE EXECUTOIRE

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 10 février 2025

N° RG 24/13960 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKHV

DEMANDEURS :

Madame [X] [T] épouse [V] 13 RUE JOLIOT CURIE 62219 LONGUENESSE née le 04 Juin 1985 à M’GOUNA (MAROC)

représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [I] [V] APP 4 2 RUE DU DOCTEUR ROUX 59700 MARCQ EN BAROEUL né le 14 Janvier 1983 à BOULMANE DADES (MAROC)

représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 10 janvier 2025

AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 13 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [V], de nationalité marocaine, et Madame [X] [T], de nationalité française, se sont mariés le 13 mai 2017 à LONGUENESSE (PAS-DE-CALAIS), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 17 décembre 2024, reçue au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE:

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux (marocaine), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

L'article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.

L'article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Au jour de l’introduction de la requête conjointe en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

En l’espèce, l’époux étant de nationalité marocaine et l’épouse étant d nationalité française e au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.

Il sera précisé qu'en application de l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, cette règle de conflit de lois s'applique aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :

Aux termes de l'article 252 d