Pôle social, 20 mars 2025 — 24/02820
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBOR
DEMANDEUR :
M. [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Le 10 décembre 2021, la [6] a notifié à M [V] [B] une réclamation de 1 761,56 euros au motif que des prestations lui avaient été remboursées à tort au titre de prestations réalisées lors d’un séjour à l’étranger.
M [V] [B] a sollicité une remise de dette faisant état de la précarité de sa situation.
Au regard de sa situation, retenue de 936,81 euros de pension de retraite et de 405, 24 euros de charges mensuelles, la commission a rejeté la demande de M [V] [B] au motif qu’il disposait d’un reste à vivre de 531,57 euros.
M [V] [B] a saisi le tribunal le 6 novembre 2024.
A l’audience, il expliquait qu’il ne conteste pas l’indû mais précisait outre ses charges courantes, devoir assurer le remboursement à une amie de la somme de 5 540 euros avancés pour les frais dentaires exposés aux Pays Bas.
La [6] sollicite la confirmation de la décision de la commission.
L’affaire a été appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur, et mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS : En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. * * * En l’espèce, M [V] [B] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort. Celui-ci sollicite une remise de dette étant précisé que la caisse fait état de 6 versements de M [V] [B] ayant réduit la dette au jour de l’audience à 1 188,95 euros. Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable que M [V] [B] dispose de 936,81euros de ressources desquels doit se déduire la somme de 145,49 euros de loyer
Le montant des charges courantes ne peut retenu à 159,75 euros comme l’a fait la caisse (après déduction du loyer) alors qu’il y a lieu d’intégrer les frais d’alimentation, habillement transport et autres au-delà des seules charges d’assurances, eau, gaz, électricité et téléphonie.
Or ce forfait de charges courantes s’établit suivant les barèmes applicables pour le calcul du reste à vivre en procédure de surendettement à 625 euros auquel s’ajoute le forfait chauffage de 121 euros
Ainsi par rapport à ces barèmes permettant de calculer le reste à vivre, M [V] [B] dispose d’une capacité de remboursement mensuel de 936,81-145,49- 625 euros-121 euros= 45,32 euros qui lui permettrait donc d’acquitter de sa dette en 24 mois étant précisé que s’il justifie d’une dette auprès d’une amie, il ne justifie d’aucun remboursement effectif à ce titre.
Il convient donc de débouter M [V] [B] de sa demande de remise de dette.
M [V] [B] sera condamné aux éventuels dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M [V] [B] de sa demande de remise de dette CONDAMNE M [V] [B] aux éventuels dépens de l’instance DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le : 1 CE à la [7] 1 CCC à M. [B]